Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 311-19
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 311-19
Version consolidée du samedi 1 juillet 2006,
abrogée
le mercredi 4 août 2021
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Précédent
Suivant
fr
en