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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 681
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 4 : De l'égout des toits
Article 681
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
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