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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 937
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre IV : Des donations entre vifs
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Article 937
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 1 janvier 2006
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
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