Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 17
1° Le premier, aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 16 (1°) ;
2° Le second, de même niveau, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services en ces qualités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.