Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
*intitulé modifié par la loi organique 70-642 1970-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 1970*.
Elle peut en outre contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'école nationale de la magistrature sont fixées par un règlement d'administration publique.
1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;
2° Sur titres, et le cas échéant, sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 22.
1° Etre titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés à l'article 17 (2°).
2° Etre de nationalité française ;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
1° Le premier, aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 16 (1°) ;
2° Le second, de même niveau, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services en ces qualités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ils peuvent notamment :
Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
Assister aux délibérés des cours d'assises.
Les auditeurs peuvent, en leur seule qualité, effectuer un stage, pour une partie de la durée de la scolarité à l'école nationale de la magistrature, comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Leur activité à ce titre est bénévole.
La première période est principalement consacrée à des stages. Les auditeurs de justice sont affectés par le directeur du centre à un ressort de cour d'appel pour accomplir des stages au siège ou au parquet, dans les tribunaux de première instance et à la cour.
Des stages peuvent également être accomplis auprès des officiers ministériels et auxiliaires de justice, des administrations publiques, ainsi que des entreprises on institutions privées.
Les auditeurs peuvent, en outre, être inscrits sur la liste des avocats stagiaires sans avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Leur activité au barreau est bénévole.
Ils peuvent notamment :
Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
Assister aux délibérés des cours d'assises.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :
"Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
1° Sous réserve de justifier d'au moins trois années d'exercice de leur profession, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ;
2° Les avocats qui justifient, en sus des années de stage, d'au moins trois années d'exercice de leur profession auprès d'une juridiction de la République ou d'un Etat auquel la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;
3° Les fonctionnaires et agents publics que leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique et social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.
4° Les personnes ayant exercé une activité professionnelle pendant huit années au moins dans le domaine juridique, administratif, économique ou social et que leur compétence et leur autorité personnelle qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Peuvent également être nommés auditeurs de justice dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des auditeurs issus des deux concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31.
Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.