Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Article 6
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ce fonds.