Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Titre Ier : Rentes constituées auprès des compagnies d'assurances.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.
Si la rente est réduite pour défaut de paiement d'une des primes, cette proportion est établie par rapport au nombre de primes effectivement payées.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ce fonds.
Nota
Conformément au IV de l'article 142 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.