Code des postes et des communications électroniques
Article R10-2
L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.
Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.