Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE II : Dispositions pénales.
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après :
-annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
-annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ;
-annuaire officiel des abonnés au service télex,
notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ;
2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités.
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.
Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation.
Nota
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L. 33 du présent code.
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.
Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 300 à 600 F par exemplaire mis en circulation, en contravention aux dispositions du présent article.
Nota
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.