Code des postes et des communications électroniques
Article R11
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.