Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE III : Services relevant de l'article L. 34-5
Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
- l'identité du fournisseur ;
- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.