Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 29
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.