Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à l'institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II de la loi du 5 juillet 1844.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.
Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites prévues par l'article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Le décret déterminera, en outre, les droits à percevoir par le conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Office national, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
1° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les mots :
"dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;
2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
3° Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
6° Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
7° A l'article 17 :
a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;
8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;
9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;
10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française.
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.
Nota
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
1° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, et par les mots "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;
2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
3° Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
6° Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
7° A l'article 17 :
a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;
8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;
9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;
10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française.
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.
Nota
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."