Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 32
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.