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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 323
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
Paragraphe 2 : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés.
Article 323
Version consolidée du mardi 27 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Le parricide n'est jamais excusable.
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