Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme
Article 3
La propagande ou la publicité en faveur d'un service, d'un produit ou article autre que le tabac ou les produits et articles cités à l'alinéa précédent ne doit pas, par son graphisme, sa présentation ou l'utilisation de l'emblème publicitaire rappeler un produit du tabac.
A titre transitoire, les contrats publicitaires visés aux alinéas précédents, en cours à la date du 1er décembre 1988, pourront être honorés jusqu'à leur échéance normale et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989 s'ils sont conformes aux dispositions en vigueur à la date de leur signature.