Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme
Titre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
1° Par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution ;
2° Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ;
3° Par affiches, panneaux réclames, prospectus ou enseignes, lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appuient pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux signalant ces établissements ;
4° Par voie aérienne, fluviale ou maritime.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
1° Par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution ;
2° Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ;
3° Par affiches, panneaux réclames, prospectus ou enseignes, lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appuient pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux signalant ces établissements ;
4° Par voie aérienne, fluviale ou maritime.
La propagande ou la publicité en faveur d'un service, d'un produit ou article autre que le tabac ou les produits et articles cités à l'alinéa précédent ne doit pas, par son graphisme, sa présentation ou l'utilisation de l'emblème publicitaire rappeler un produit du tabac.
A titre transitoire, les contrats publicitaires visés aux alinéas précédents, en cours à la date du 1er décembre 1988, pourront être honorés jusqu'à leur échéance normale et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989 s'ils sont conformes aux dispositions en vigueur à la date de leur signature.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac. Les dispositions régissant la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sont alors applicables à ces produits.
Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac.
Le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er.
La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975. Un décret en Conseil d'Etat fixera par type de publication, défini notamment par sa périodicité, les limites que devront respecter les publications appartenant à chacun de ces types.
II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
La teneur moyenne en nicotine ainsi que les quantités moyennes de groudons et d'autres substances susceptibles d'être dégagées par la combustion doivent être mentionnées pour chacune de ces unités dans leurs conditions courantes d'usage.
Un arrêté du ministre de la santé fixera la liste des substances devant être mentionnées, ainsi que les conditions dans lesquelles la présence de ces substances et composants est déterminée.
Dans le délai de deux ans, chaque unité de conditionnement de tabac ou de produits du tabac devra comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention "abus dangereux".
Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou de produit du tabac.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur, dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles sont autorisés dans les manifestations le patronage, la participation et la mention éventuelle des noms, marques ou emblèmes.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi, prendre toutes mesures de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la propagande ou publicité incriminée.