Les sanctions prévues à l'article 12 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi aux propagandes et publicités effectuées en exécution de contrats conclus antérieurement au 1er avril 1976.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.