Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R8
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.