Code de procédure pénale
Article R15-20
1° Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;
3° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.