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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre II : La cour d'appel
Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Section I : Dispositions particulières aux avocats.
Article L225-1
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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