Section I : Dispositions particulières aux avocats.
Article L225-1 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article L225-2 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel".