Code de la recherche
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Article L344-7
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.