Code de la recherche
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle ;
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.