Code de la recherche
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Article L344-4
À cet effet, il assure notamment :
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale du pôle.
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.