Code de la recherche
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Article L344-9
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.