Code de l'éducation
Article L216-9
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.