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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L231-9
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L231-9
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
abrogée
le mardi 1 septembre 2015
En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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