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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-7
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L311-7
Version consolidée du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 24 avril 2005
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
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