Code de l'éducation
Article L953-2
L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.