Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article R232-29
La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.