Code de l'éducation
Article D232-3
1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Onze représentants des étudiants.