Code de l'éducation
Article D232-4
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.