Code de l'éducation
Article D232-15
1° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
d) Quatre représentants des étudiants ;
2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.