Code de l'éducation
Article D232-16
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.