Code de l'éducation
Article R235-12
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.