Code de l'éducation
Article D239-15
A cette fin :
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.