Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
Nota
NOTA : Décret n° 2005-999 du 22 août 2005 art. 3 : A la date d'installation du Haut Conseil de l'éducation, les articles D. 243-1 à D. 243-9 du code de l'éducation sont abrogés. La date de cette installation est celle du 8 novembre 2005.