En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.