Code de l'éducation
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.
Le vice-recteur est nommé par décret.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Nota
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
Nota
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
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|---|---|---|
Titre III Chapitre II |
Articles D. 232-1 à D. 232-22 |
Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 |
Titre III Chapitre III |
Article D. 233-1 |
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 233-2 à D. 233-6 |
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
|
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Article R. 231-2 |
Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 |
Article R. 231-10 |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Article R. 231-2 |
Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 |
Article R. 231-10 |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Article R. 231-2 |
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 |
Article R. 231-10 |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les |
Nota
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Article R. 231-2 |
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 |
Article R. 231-10 |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
| Articles R. 232-23 et R. 232-24 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Articles R. 232-25 à R. 232-27 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
| Articles R. 232-28 et R. 232-29 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Articles R. 232-30 à R. 232-33 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article R. 232-34 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Article R. 232-35 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article R. 232-36 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
| Articles R. 232-37 à R. 232-40 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
| Article R. 232-41 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
| Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Nota
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Article R. 231-2 |
Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 |
Article R. 231-10 |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
|
Articles R. 232-23 et R. 232-24 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Articles R. 232-25 à R. 232-27 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Articles R. 232-28 et R. 232-29 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Articles R. 232-30 à R. 232-33 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article R. 232-34 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
Article R. 232-35 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article R. 232-36 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
|
Articles R. 232-37 à R. 232-40 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Article R. 232-41 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
|
Article R. 232-42 |
Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 |
|
Article R. 232-43 |
Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 |
|
Article R. 232-44 |
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
|
Article R. 232-45 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Articles R. 232-46 et R. 232-47 |
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
|
Article R. 232-48 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
|
Article R. 241-3 Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Article R. 241-5 Articles R. 241-7 à R. 241-10 |
Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 |
|
Article R. 241-11 |
Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 |
|
Articles R. 241-12 et R. 241-13 |
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
|
Article R. 241-14 |
Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 |
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Articles R. 241-15 et R. 241-16 |
Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
|
Article R. 242-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Nota
Nota
Nota
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Nota
Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "