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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D341-19
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
Article D341-19
Version consolidée du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 septembre 2009
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
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