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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D341-37
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Article D341-37
Version consolidée du mercredi 24 mai 2006 au mardi 1 septembre 2009
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues
à l'article R. 813-44
du code rural.
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