Code de l'éducation
Article R374-22
1° Les traitements et indemnités du personnel ;
2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.