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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 223
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
Article 223
Version consolidée du mardi 8 avril 1958 au lundi 1 mars 1993
Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.
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