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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 225
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 225
Version consolidée du vendredi 29 septembre 1978 au lundi 1 janvier 2001
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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