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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 228
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 228
Version consolidée du samedi 29 juillet 1978 au lundi 1 janvier 2001
Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
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