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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 229
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 229
Version consolidée du samedi 29 juillet 1978 au lundi 1 janvier 2001
Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
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