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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 211
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 1 : Dispositions générales
Article 211
Version consolidée du lundi 1 mars 1993 au lundi 1 janvier 2001
Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
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