Code rural (ancien)
Article 440
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.