Code rural (ancien)
Section 1 : Dispositions générales.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application de l'article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1.000 F à 8.000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l'article 411 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article 432.
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1.000 à 80.000 F.
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
- la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
- la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l'article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.